James Gordon Touchie – 5 août 2004
Canada
Province du Nouveau-Brunswick
District judiciaire de Moncton
Dans l'affaire de l'instance de
discipline professionnelle tenue
en vertu de la loi sur la faillite
et l'insolvabilité (ci-après la « Loi »)
Entre:
Mme Ann Speers
Analyste principale, bureau du
district de Toronto du Bureau du
surintendant des faillites
(appelée ci-après l'« Analyste principale »)
Et
James Gordon Touchie
(appelé ci-après le « Syndic »)
Et
J.G. Touchie & Associates Ltd.
(appelée ci-après la « Personne
morale titulaire d'une licence
de syndic »
(appelés collectivement ci-après les « Syndics »)
Président :
L'honorable Benjamin J. Greenberg,
C.R.
Délégué du surintendant des faillites (parfois appelé ci-après le « Délégué »)
Montréal, le 5 août 2004
Décision sur les Sanctions
- Attendu que des plaintes ont été déposées contre les Syndics en l'espèce en ce qui concerne :
- l'administration par la Personne morale titulaire d'une
licence de syndic des faillites liées de Perfection dairy foods limited
(ci-après « Perfection ») et de Mckay's diary ltd.
(ci-après « Mckay's »).
Les faillites Perfection et Mckay's étant ci-après déesignèes
collectivement comme (les « Dairy Estates »);
- l'administration par la Personne morale titulaire d'une
licence de syndic des CBC et particulièrement les conciliations
bancaires, l'omission de s'occuper efficacement et rapidement des chèques
sans fonds et des chèques périmés et l'inscription et la répartition des intérêts
gagnés à chaque actif individuellement;
- l'omission des Syndics de coopérer avec les représentants du
Surintendant, en l'occurrence le Vérificateur et l'analyste
principale durant le cours des vérifications et des enquêtes;
- Attendu que l'audience sur le fond sur les plaintes concernant la conduite
professionnelle des Syndics a eu lieu à Moncton, Nouveau-Brunswick les 16, 17,
18, 19 et 22 septembre 2003;
- Attendu que dans sa décision sur le fond datée du 30 janvier 2004, le
soussigné a conclu que plusieurs des plaintes portées contre les Syndics avaient
été établies et elles ont été retenues;
- Attendu que chacun des termes définis dans la décision sur le fond sera réputé
avoir la même signification dans la présente Décision sur les sanctions;
- Attendu que dans la deuxième plainte en gravité parmi celles qui ont été retenues, il est mentionné que les Syndics n'ont pas coopéré avec les représentants du
Surintendant;
- Attendu toutefois que, exception faite de la plainte mentionnée au paragraphe
précédent où il est reproché aux Syndics d'avoir eu un comportement répréhensible,
les éléments de preuve présentés à l'audience sur le fond n'ont pas réussi
à démontrer
que les Syndics avaient eu un comportement moralement répréhensible. Les éléments de preuve ont plutôt démontré que les Syndics avaient commis des erreurs
administratives, ce que les syndics ont candidement admis à l'audience sur le fond;
- Attendu que les parties, leur avocat et le Délégué se sont réunis de nouveau à Moncton, Nouveau-Brunswick le 18 mai 2004 en vue de permettre aux avocats de
présenter des éléments de preuve et de faire leurs observations sur les sanctions
appropriées à imposer;
- Attendu que parmi les plaintes qui n'ont pas été retenues, une a été retirée au
début de l'audience sur le fond et deux n'ont pas été prouvées et ont, en
conséquence, été rejetées;
- Attendu que la plainte retirée est celle portant sur la déduction inappropriée des
frais d'administration des intérêts gagnés sur les CBC, étant donné que le Bureau de
division de Halifax du Surintendant avait, plusieurs années auparavant,
explicitement autorisé cette pratique dans une lettre adressée à la Personne
morale titulaire d'une licence de syndic;
- Attendu que les éléments de preuve présentés à l'audience sur les sanctions ont démontré que bien que
L'analyste principale ait décidé de retirer cette plainte un mois avant l'audience sur les sanctions, ni les Syndics ni leur avocat n'avaient été informés de cette décision avant le début de l'audience sur les sanctions;
- Attendu qu'il aurait été approprié que l'analyste principale informe les Syndics ou leur avocat
de cette décision ou demande à son avocat d'informer les Syndics ou leur avocat de cette décision aussitôt
qu'elle avait été prise pour éviter ainsi aux Syndics d'avoir à se préparer inutilement à répondre à cette plainte
à l'audience sur les sanctions;
- Attendu que deux plaintes n'ont pas été établies et ont été rejetées, que l'une de ces plaintes était la plainte
la plus grave, car elle imputait une culpabilité morale aux Syndics en leur reprochant d'avoir fait des retraits
importants d'honoraires des Dairy estates sans autorisation et que l'autre plainte reprochait aux Syndics
de ne pas avoir maintenu continuellement une liste mensuelle de tous les actifs individuels;
- Attendu que l'analyste principale a persisté à ne pas réduire les sanctions qu'elle avait
recommandé d'imposer dans sa lettre du 8 novembre 2001 aux Syndics (voir à 1'onglet 4 des
représentations écrites de l'analyste principale en vue de l'audience sur les sanctions, datées du 7 avril
2004), lettre qui était évidemment fondée sur l'hypothèse que toutes les plaintes portées contre les Syndics
seraient prouvées et retenues même si, conformément à la décision sur le fond, la plainte retirée et les deux
plaintes rejetées étaient exclues de la discussion et qu'à l'audience sur les sanctions le soussigné a clairement
indiqué à l'analyste principale et à son avocat que ces trois plaintes étaient exclues de la discussion;
- Attendu que les sanctions que l'analyste principale avait recommandées
d'imposer dans sa lettre du 8 novembre 2001 et qu'elle a continué de demander
jusqu'après l'audience sur les sanctions étaient les suivantes : suspendre la licence
du Syndics pour douze mois, restreindre la licence de la Personne morale
titulaire d'une licence de syndic pendant six mois durant lesquels il lui
serait défendu d'accepter ou de déposer des nominations conformément à la Loi,
et nommer un comptable indépendant acceptable au BSF qui, pendant douze mois,
aurait la responsabilité de superviser certains aspects des activités de la Personne morale
titulaire d'une licence de syndic et de remettre des rapports
trimestriels au Bureau de division de Halifax du Surintendant;
- Attendu que c'est seulement dans une lettre non sollicitée datée du 18 juin 2004,
envoyée un mois après l'audience sur les sanctions, que l'analyste principale
a unilatéralement modifié ses recommandations. Elle exigeait en outre que le Syndic
soit tenu de fermer le dossier Dairy estates et de procéder à la taxation dans les
120 jours suivant la date de la présente décision, mais elle n'exigeait plus qu'un
comptable indépendant acceptable supervise les activités de la Personne morale titulaire d'une licence de syndic. Dans cette lettre, l'analyste principale formulait les autres recommandations suivantes :
[Traduction]
- « En ce qui concerne J.G. Touchie & Associates, restreindre la licence pendant
deux mois avec défense d'accepter tout nouveau dossier et restreindre la licence pendant
une période supplémentaire de deux mois avec défense d'accepter des dossiers seulement
dans le district judiciaire de Moncton;
- En ce qui concerne James Gordon Touchie, suspendre la licence
pendant quatre mois avec obligation de fermer le dossier Dairy Estates et de procéder
à la taxation dans les 120 jours de votre décision. »
- Attendu que dans ses observations écrites en vue de l'audience sur les
sanctions, le procureur des Syndics a recommandé, puisque mes conclusions
dans la décision sur le fond en ce qui concerne le Syndics faisaient référence à
des lacunes administratives plutôt qu'à une culpabilité morale, que toute
restriction que j'imposerais au Syndics devrait [Traduction] « être mesurée
en jours et durer, au maximum, deux semaines et qu'une suspension de quelque
nature que ce soit serait totalement inappropriée »;
- Attendu que dans les paragraphes 20, 21 et 22 de la décision sur le fond, j'ai
déclaré ce qui suit :
20. Je voudrais, d'entrée de jeu, commenter un fait. Dans son Rapport, l'analyste
principale se sert continuellement de mots ou d'expressions telles que « manques », « insuffisances » ou « fonds qui manquent » lorsqu'elle fait référence aux Syndics.
L'emploi d'un tel langage ne peut faire autrement que donner l'impression au lecteur
raisonnable et informé que l'analyste principale estimait qu'il existait un certain élément de malhonnêteté ou qu'il y avait eu détournement de fonds ou pire. Il aurait été
plus approprié d'utiliser des mots tels que « écarts », utilisé par M. Sherrard, ou « différences », utilisé par le Vérificateur.
21. Au début l'audience à Moncton, le 16 septembre 2003, Me Tim Hill,
l'avocat de l'analyste principale, a déclaré ce qui suit dans ses remarques
préliminaires :
[TRADUCTION] « … dans le rapport, il est question, entre autres
choses, de comptes en fiducie et d'argent, et on y emploie parfois des
mots tels que « manques » ou « fonds qui manquent ». Je veux
affirmer clairement au nom du ministère que nous n'avons nullement
l'intention d'indiquer ou de laisser entendre qu'il y a eu détournement
de fonds ou quoi que ce soit, ou que M. Touchie ou ses employés ont,
de quelque façon que ce soit, été malhonnêtes. Nous ne laissons pas
entendre cela, et je veux maintenant l'affirmer clairement. »
22. Du 6 novembre 2001, la date du Rapport, jusqu'au 16 septembre
2003 des soupçons de malhonnêteté ont plané sur les Syndics, leur
société et les syndics employés par la société. Cette situation a
certainement causé beaucoup d'inquiétude, de stress et d'insomnies au
Syndics. Ces soupçons auraient pu et auraient dû être levés bien plus
tôt, et ilétait injuste de ne pas le faire. Lorsque viendra le temps
d'imposer une ou des sanctions aux Syndics, je tiendrai compte de
cette injustice. »
- Attendu que le moment est venu pour moi de tenir compte de cette
injustice;
- Attendu que l'analyste principale a insisté sur le fait que les
sanctions doivent correspondre à la gravité de la faute et faire ressortir le
concept d'exemplarité et de dissuasion;
- Attendu que les Syndics ont fait valoir que le soussigné devrait
considérer les circonstances atténuantes suivantes que les éléments de preuve
ont démontrées :
- durant toute sa carrière de 34 ans, le Syndics a, par ailleurs, démontré
une bonne conduite et a eu un dossier disciplinaire sans tache, tant
avant qu'après lesév énements dont il est question en l'espèce;
- il doit, par conséquent, être considéré et traité comme un délinquant
qui en est à sa première infraction;
- les Syndics n'ont pas bénéficié ni tiré profit personnellement de
quelque façon que ce soit de leur mauvaise conduite en l'espèce. De
fait, le Syndics a dû puiser dans ses fonds personnels et déposer
environ 19 700 $ dans les CBC pour combler la « différence »
(l'« écart ») entre les soldes des CBC d'après les conciliations corrigées
et les soldes réels des CBC, et il semble que ce montant ne lui sera
jamais remboursé;
- la mauvaise conduite pour laquelle des sanctions doivent être
imposées aux Syndics n'a pas causé de perte aux créanciers des
diverses faillites concernées et n'a pas eu de conséquences négatives à leur égard;
- Attendu que l'un des avocats des Syndics, Me David T. Hashey, c.r., a fait
valoir que, vu les conséquences négatives sérieuses que l'instance disciplinaire a
eues jusqu'à maintenant sur la santé du Syndics, je devrais faire preuve de
compassion à son égard;
- Attendu que pour ne pas violer la vie privée du Syndics, et puisque les problèmes
de santé du Syndics sont connus des parties et de leurs avocats, j'éviteraià ce stade de
les décrire;
- Attendu que cet argument a fait vibrer une corde sensible;
- Attendu que dans des cas particuliers où les faits et les circonstances le permettent,
comme dans le cas présent, il ne serait pas inapproprié, lorsqu'un tel argument est
soulevé, que la miséricorde nous fasse adoucir le cours de la justice et que le délégué du
Surintendant tienne compte de cet élément lorsqu'il rend sa décision;
- Attendu toutefois, que lorsque l'on détermine une sanction disciplinaire, on ne doit
pas tenir compte uniquement des besoins particuliers et de la situation particulière de
chaque syndic, mais également de l'intégrité du système de faillite et d'insolvabilité;
- Attendu que qu'en matière de conduite professionnelle, la sanction ne vise pas
principalement à punir le professionnel, mais également à servir d'exemple et à avoir
un effet dissuasif de sorte à protéger également le public et l'intégrité de la profession
de syndic de faillite;
- Attendu qu'il ne faut pas non plus mettre l'accent sur le principe de l'exemplarité
et de la dissuasion au point que la sanction opprime le délinquant;
- Attendu que bien que son siège soit à Moncton au Nouveau-Brunswick, la
Personne morale titulaire d'une licence de syndic exploite également sept succursales à Bathurst, à Edmunston,à Caraquet, à Miramichi et à
Grand Falls, Nouveau-Brunswick, et à Charlottetown et à Summerside, Île-du-Prince-Édouard, pour mieux répondre aux besoins de la population francophone dans le Nord
du Nouveau-Brunswick et dans l'Île-du-Prince-Édouard;
- Attendu que tant et aussi longtemps que la licence de la Personne morale
titulaire d'une licence de syndic ferait l'objet d'une restriction, cette
population serait privée des services de M. Ronald Arsenault, un syndic de faillite très
compétent et expérimenté qui travaille pour la Personne morale
titulaire d'une licence de syndic et visite régulièrement ces sept succursales;
- Attendu qu'en ce qui concerne les syndics de faillite en général, certaines des
plaintes prouvées en l'espèce concernent des infractions graves qui attaquent et
minent l'essence même des responsabilités d'un syndic, ont des répercussions
directes sur l'intégrité du système de faillite et d'insolvabilité, ont des effets
négatifs sur la perception du public en général à l'égard de ce système et minent
la confiance du public en général à l'égard de ce système;
- Attendu que j'ai évalué et soupesé tous les faits et considérations mentionnés ci-dessus;
- Attendu que j'ai également examiné les décisions que les avocats des deux parties
ont soumises, y compris les décisions que j'ai rendues dans certaines autres instances
disciplinaires instituées contre des syndics de faillite et que j'ai tenu compte de toutes
ces décisions lorsque j'ai déterminé les sanctions dans le cas présent.
Conclusion
Chaque copie de la présente Décision sur les sanctions signée par le Délégué
revêt la même validité et la même authenticité et peut être utilisée comme telle à toutes
fins légales.
Le soussigné, délégué du surintendant des faillites conformément au
paragraphe 14.01(2) de la Loi, ayant soupesé et considéré tout ce qui précède ainsi que tous les faits et les circonstances dans le présent cas, Ordonne ce qui suit :
- que la Licence de M. James Gordon Touchie, Syndic de faillite, soit suspendue, et elle est Suspendue par les présentes, pour une
période de six semaines, à compter du 1er septembre jusqu'au 15 octobre 2004, et durant
cette période il ne sera pas autorisé à être nommé ou à agir dans des affaires en vertu de la Loi;
- que le Syndic, M. James Gordon Touchie soit tenu et est Par Les
présentes tenu de fermer le dossier des Dairy estates et de procéder à la taxation
dans les 120 jours suivant la date de la présente Décision sur les sanctions;
- que la Licence de J.G. Touchie & Associates Ltd., la Personne
morale titulaire d'une licence de syndic, soit restreinte et est Par les
présentes restreinte, pour une période d'un mois, à compter du 15 août
jusqu'au 15 septembre 2004, à L'administration des actifs pour lesquels la personne morale titulaire d'une licence de syndic a été nommée avant le 15 août 2004;
- que la Licence de J.G. Touchie & Associates Ltd. soit et est Par
les présentes restreinte, pour une période supplémentaire d'un mois, du 15
septembre au 15 octobre 2004, à l'administration des actifs pour lesquels
la Personne morale titulaire d'une licence de syndic a été nommée
avant le 15 août 2004. La présente restriction, toutefois, ne s'appliquera que dans le
District judiciaire de Moncton.
- Les diverses dispositions de la présente Ordonnance entrent en vigueur à chacune
des dates mentionnées ci-dessus.
L'honorable Benjamin J. Greenberg, Q.C.
Dé du Surintendant
Me Tim Hill
Avocat de l'analyste principale;
Mes George L. Cooper et David T. Hashey, Q.C.
Avocates des Syndics.
Le présent document a été reproduit dans sa version originale, telle que fournie par le délégué du surintendant des faillites.