Version signée par le surintendant : Instruction nº 27R (format PDF, 2,5 Mo, 4 pages)
Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a reçu un certain nombre de questions de la part de divers intervenants au sujet de l'instruction nº 27, Avances de rémunération du syndic dans les faillites d'administration ordinaire, qui a été émise le 14 août 2009.
Il y avait une incertitude concernant les obligations de production de rapports des syndics aux termes du paragraphe 7 de l'instruction. Plus particulièrement, l'alinéa 7(1)e) de l'instruction n° 27 ne mentionnait qu'un seul des trois moyens par lesquels un syndic peut obtenir la permission requise afin de retirer une avance de rémunération, et l'expression « sauf avis contraire », à l'alinéa 7(2) de l'instruction, était trop vague et entraînait des obligations inutiles en matière de production de rapports.
L'instruction n° 27 a été modifiée comme suit :
L'instruction n° 27R entre en vigueur le 12 février 2010.
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.
(La présente instruction remplace et annule l'instruction nº 27 sur le même sujet émise le 14 août 2009)
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
2. La présente instruction est émise en vertu de l'autorité conférée par les alinéas 5(4)b) et c) de la Loi.
3. La présente instruction a pour objet d'établir la procédure à suivre par un syndic qui désire effectuer un paiement intérimaire ou retirer une avance de rémunération dans une faillite d'administration ordinaire.
4. Afin de retirer une avance de rémunération, le syndic doit obtenir la permission requise, soit par résolution adoptée à l'assemblée des créanciers ou par résolution adoptée par la majorité des inspecteurs, ou obtenir du tribunal une ordonnance autorisant le paiement de l'avance.
5. Le syndic doit s'assurer qu'il y a dans le compte en fidéicommis suffisamment de fonds pour couvrir les frais et honoraires nécessaires afin de mener à bien l'administration des dossiers.
6. La demande d'avance de rémunération du syndic doit indiquer le montant précis. Ce montant doit également être indiqué dans le procès-verbal de l'assemblée des créanciers ou des inspecteurs ou figurer sur l'ordonnance du tribunal.
7.(1) Les syndics doivent détenir dans leur dossier les informations suivantes pour chaque avance de rémunération autorisée :(2) Les syndics doivent remettre une copie des documents mentionnés à l'alinéa 7(1) au BSF au moment de déposer l'État définitif des recettes et des débours et au registraire ou à l'officier taxateur s'il y a audition de la taxation. Les syndics doivent remettre une copie des documents mentionnés à l'alinéa 7(1) aux créanciers seulement si on le leur demande.
8.(1) Lorsqu'un registraire ou un officier taxateur taxe la rémunération du syndic pour un montant moindre que l'avance déjà prise par le syndic, le surplus doit être immédiatement remboursé à l'actif de la faillite.
(2) Le syndic doit immédiatement informer par écrit le séquestre officiel du remboursement ou d'autres modifications suite à la taxation.
9. Le registraire ou l'officier taxateur ne sont pas liés par la présente instruction et exerceront leur discrétion quant à la taxation des comptes du syndic.
10. La présente instruction entre en vigueur le 12 février 2010.
11. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.
James Callon
Surintendant des faillites
Comment télécharger un lecteur PDF
Pour consulter la version PDF (format de document portable), vous devez avoir un lecteur PDF sur votre ordinateur. Si vous n'en avez pas déjà un, il existe de nombreux lecteurs PDF que vous pouvez télécharger gratuitement ou acheter dans Internet :
Avis important : La version XHTML de la présente instruction ne constitue pas la version officielle. En cas de divergence entre les versions XHTML et PDF, c’est la version PDF qui prévaut. Les utilisateurs doivent faire preuve de diligence raisonnable en ce qui a trait au format XHTML.