Corporations Canada

Politique relative aux opérations d'exportation

Énoncé de politique 9.3
Le 25 octobre 2007


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Table des matières


Cette politique est uniquement un guide pour les utilisateurs; elle ne remplace pas la LCSA ni n'a préséance sur celle-ci.


Introduction

La présente politique énonce la position du directeur, nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA), relativement aux opérations d'exportation. Une prorogation (exportation) fait en sorte qu'une société constituée sous le régime de la LCSA devient sujette à une autre loi fédérale ou une autre loi régissant les sociétés, que ce soit une loi provinciale canadienne ou d'un autre pays. L'opération fait en sorte que la société sera assujettie à cette autre loi et par conséquent qu'elle ne sera plus régie par la LCSA.

La présente politique énonce les principes directeurs et les lignes directrices visant à faciliter les opérations d'exportation. Bien qu'ils n'aient pas force de loi, ces principes et lignes directrices fournissent des renseignements sur la manière dont le directeur examine les opérations relativement aux responsabilités du directeur énoncées dans la LCSA. La politique ne vise aucunement à accroître les pouvoirs du directeur, ni ceux des actionnaires ou des créanciers, au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la LCSA. Le directeur est d'avis que la communication de ces principes directeurs et lignes directrices aux personnes qui envisagent effectuer des opérations d'exportation permettra de réduire le nombre de demandes rejetées de même que les coûts et les inconvénients administratifs. L'interprétation finale des dispositions de la LCSA ainsi que de ses dispositions connexes relève des tribunaux.

Le directeur n'est pas lié par cette politique quant à la position prise dans une situation particulière. La présente politique ne remplace pas un avis juridique. Nous vous suggérons de consulter un conseiller juridique ou d'autres conseillers professionnels avant de présenter une demande de prorogation (exportation).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de présenter une demande d'exportation conformément à l'article 188, veuillez consulter la « politique Étapes à suivre pour proroger une société » qui se trouve dans le site Web de Corporations Canada.




Portée de la politique

La politique porte sur les opérations dans le cadre desquelles des personnes qui possèdent une sûreté ou une créance dans une société constituée en vertu de la LCSA ont leurs intérêts convertis en intérêts correspondants dans une entité qui n'est pas une société constituée en vertu de la LCSA.

Bien qu'elle ne soit pas exhaustive, la présente liste décrit, de manière générale, le genre d'opérations d'exportation pouvant être effectuées :

  • une prorogation effectuée conformément à l'article 188 de la LCSA où une société constituée sous le régime de la LCSA devient une personne morale constituée sous un autre régime que celui de la LCSA;
  • une opération d'exportation effectuée conformément à l'article 182 de la LCSA intéressant trois sociétés (p. ex., deux sociétés fusionnent et leurs actionnaires reçoivent des actions d'une troisième société, soit une filiale d'une des sociétés fusionnées, dans le cadre de la fusion);
  • une opération d'exportation par arrangement réalisée conformément à l'article 192 de la LCSA peut résulter en ce que la société constituée en vertu de la LCSA soit prorogée en vertu d'une loi d'une autre province ou à l'étranger, ou encore la société continue d'être constituée en vertu de la LCSA mais que des investissements soient transférés à une personne morale constituée sous une autre loi que la LCSA. Par exemple, les détenteurs d'actions et de titres de créances peuvent être transférés à une personne morale, tandis que les fournisseurs demeurent créanciers d'une société constituée en vertu de la LCSA.

Le directeur est d'avis que les cas où des personnes possédant une sûreté ou une créance dans une société constituée en vertu de la LCSA deviennent titulaires d'un intérêt semblable dans une entité constituée sous un autre régime que celui de la LCSA (qu'il s'agisse d'une personne morale ou non) méritent une attention particulière quant à l'application des exigences de la LCSA. En conséquence, les principes exposés ci-après s'appliquent dans tous les cas où des personnes possédant une sûreté ou une créance (les « personnes visées ») dans une société constituée en vertu de la LCSA (la « société exportatrice ») ont vu un intérêt semblable substitué dans une entité constituée sous un autre régime que celui de la LCSA (la « société remplaçante non constituée sous le régime de la LCSA »).

Les personnes visées sont habituellement des détenteurs de valeurs mobilières, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, un tribunal peut donner à un créancier ou à un autre intéressé le statut de « plaignant », conformément au paragraphe d) de la définition de ce terme à l'article 238 de la LCSA, et venir en aide, en cas d'abus, aux « détenteurs de valeurs mobilières, aux créanciers, aux administrateurs ou aux dirigeants », conformément au paragraphe 241(2).




Considérations générales

Responsabilités du directeur

Le directeur reconnaît que les opérations d'exportation peuvent être dans l'intérêt d'une société constituée en vertu de la LCSA. De telles opérations peuvent faciliter des restructurations de plus grande envergure ou être souhaitables pour d'autres motifs d'ordre commercial. Lorsque les actionnaires obtiennent tous les renseignements nécessaires et que l'opération est entièrement conforme aux dispositions de la LCSA, ce qui exige que la plupart des types d'opérations d'exportation soient approuvés par les actionnaires, le directeur n'interviendra que pour exercer les responsabilités administratives et autres prévues par la LCSA. Des responsabilités précises sont conférées au directeur concernant les opérations d'exportation, notamment:

  • aux termes du paragraphe 188(1), le directeur doit être convaincu que les créanciers et les actionnaires ne subissent aucun préjudice si l'opération d'exportation est réalisée par prorogation;
  • aux termes du paragraphe 185(2), le directeur doit être convaincu de la solvabilité des sociétés si l'opération d'exportation est effectuée par fusion;
  • aux termes du paragraphe 192(5), le directeur doit être informé de la présentation d'une demande d'ordonnance provisoire et finale et il doit être satisfait de la demande si l'opération d'exportation doit être effectuée par arrangement.

En général, le directeur envisagera la possibilité d'intervenir lorsqu'il jugera que l'information relative à l'opération n'est pas adéquatement divulguée ou que l'opération risque de porter préjudice aux personnes visées qui n'y ont pas explicitement consenti. Dans l'affaire Varity (Re Canada Business Corporations Act (1991), 3 O.R. 3d (Ont. C.A.) 336)), il a été clairement établi que le critère du paragraphe 188(1) relatif au préjudice ne s'appliquait pas aux autres types d'opérations d'exportation qui ne tombent pas sous le coup de l'article 188. Cependant, un certain nombre de dispositions de la LCSA donnent au directeur le pouvoir d'intervenir lorsque celui-ci croit qu'une divulgation est inadéquate ou que des agissements sont abusifs. Certains de ces pouvoirs permettent au directeur d'agir de son propre chef, mais d'autres exigent l'intervention des tribunaux.

Divulgation

S'il faut convoquer une assemblée des actionnaires pour approuver une opération, l'information fournie dans l'avis d'assemblée doit être suffisamment détaillée pour permettre aux actionnaires de se former une opinion éclairée sur cette opération. Bien que la quantité de renseignements requis puisse varier d'une société comptant moins de 50 actionnaires à une autre qui en compte davantage, une telle divulgation doit au moins inclure :

  1. une description de toute différence importante entre les mécanismes de protection dont les actionnaires disposent en vertu de la LCSA (p. ex., l'exercice du droit à la dissidence, le recours contre les abus et les autres mécanismes équivalents) et la loi applicable après l'opération d'exportation;
  2. une description d'une opération ultérieure si la société exportatrice constituée en vertu de la LCSA sait qu'une telle opération peut avoir des répercussions importantes sur les personnes visées. Cette divulgation s'impose indépendamment du fait que la capacité de réaliser la transaction proposée soit une condition importante de l'opération d'exportation et du fait que la société qui veut réaliser cette transaction se soit engagée ou non par contrat à l'effectuer une fois l'opération d'exportation terminée. À titre d'exemple d'opérations ultérieures, on peut citer :
    • une société remplaçante constituée sous un autre régime que celui de la LCSA effectuant une transaction commerciale qui ne serait pas permise pour une société constituée en vertu de la LCSA ou qui le serait uniquement sous une forme modifiée;
    • une société remplaçante constituée sous un autre régime que celui de la LCSA effectuant une transaction commerciale sans exigence relativement au droit à la dissidence qui, si elle était effectuée en vertu de la LCSA, exigerait un tel droit à la dissidence.
  3. les raisons d'ordre commercial à l'origine de l'opération d'exportation;
  4. le niveau d'approbation des actionnaires requis pour effectuer l'opération (p. ex., les deux tiers d'entre eux doivent être d'accord lorsqu'une résolution spéciale est requise), s'il existe un droit à la dissidence et si une exigence d'une loi sur les valeurs mobilières demande la tenue d'une assemblée des actionnaires ou prescrit le niveau d'approbation requis;
  5. tout autre renseignement important.

Certaines provinces canadiennes

Le directeur reconnaît que les lois sur les sociétés de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve et du Labrador et du Yukon prévoient des droits relatifs à ces mécanismes qui sont suffisamment semblables à ceux prévus par la LCSA pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en divulguer les différences.

Déclaration à l'intention des autres personnes visées

Les actionnaires ne sont pas les seules personnes visées. D'autres personnes visées peuvent juger qu'elles ont un intérêt dans une opération d'exportation. Le directeur ne peut exiger que les personnes visées autres que des actionnaires soient avisées d'une opération d'exportation, lorsqu'un tel avis n'est pas exigé par la LCSA. Cependant, le directeur estime qu'une société constituée sous le régime de la LCSA fait preuve de bonne volonté lorsqu'elle informe ces personnes visées qui ne sont pas des actionnaires d'une opération d'exportation - ou de toute autre transaction - susceptible de modifier leur position ou la protection légale à laquelle elles ont droit. Si un tel avis est adéquat, un communiqué peut suffire dans ce cas.




Intervention du directeur

Le directeur a le pouvoir d'intervenir relativement à une opération d'exportation :

  • en ce qui concerne les opérations d'exportation prévues à l'article 188, le directeur peut, sans avoir à obtenir l'autorisation d'un tribunal, rejeter une demande lorsqu'il estime que l'opération porte préjudice aux actionnaires n'ayant pas donné leur consentement explicite aux créanciers;
  • conformément au paragraphe 185, lorsque le directeur juge qu'il y a un manque de conformité aux exigences du paragraphe 185(2) (p. ex., relativement à la solvabilité des sociétés ou au fait que les créanciers ne seront pas lésés ou qu'ils n'ont pas été informés à temps de la fusion), il peut, sans avoir à obtenir l'autorisation d'un tribunal, rejeter une demande de fusion intéressant trois sociétés;
  • le directeur a le pouvoir de comparaître et d'être entendu devant un tribunal, et peut choisir d'exercer ce pouvoir afin d'argumenter qu'une demande concernant un arrangement soumis en vertu de l'article 192 n'est pas équitable;
  • le directeur a le pouvoir de comparaître comme plaignant devant le tribunal, conformément à l'article 241, et peut exercer ce pouvoir lorsqu'il conclut qu'une opération d'exportation comporte des éléments abusifs;
  • en vertu du paragraphe 154(1), le directeur peut intervenir si les circonstances le justifient;
  • en vertu de l'article 247, le directeur peut intervenir si les circonstances le justifient.

Quand le directeur vérifie la conformité aux exigences du paragraphe 185(2) relatives à la solvabilité et à celles du paragraphe 188(1) relatives au préjudice, il obtient habituellement l'information nécessaire au moyen d'une déclaration sous serment complétée, au besoin, par un engagement ou une opinion juridique.

Plaintes

Le directeur se fie essentiellement aux plaintes formulées par les personnes visées afin de déterminer s'il doit prendre des mesures ou non. Ce dernier doit procéder ainsi car bien que Corporations Canada examine tous les documents relatifs aux opérations d'exportation pour vérifier la conformité de ces opérations aux directives formulées dans le présent énoncé de politique, il arrive souvent que les faits pouvant justifier une allégation relative à une divulgation inadéquate ou à un abus ne soient pas révélés par cet examen, ce qui confirme l'importance des plaintes. Cela ne signifie pas que le directeur interviendra nécessairement parce qu'une plainte a été formulée, surtout lorsqu'il s'agit d'une allégation de divulgation inadéquate ou d'abus, et que la personne visée dispose normalement de recours légaux, même si le directeur n'intervient pas.

Avant de donner suite à une plainte, le directeur vérifiera non seulement si celle-ci est fondée, mais également ce qui suit :

  • la pertinence des recours judiciaires disponibles;
  • les ressources et les recours judiciaires qui s'offrent à la personne visée;
  • la nature de l'intérêt public en cause;
  • les ressources disponibles à Corporations Canada;
  • d'autres facteurs pertinents.(1)

Le directeur n'entamera aucune démarche d'abus de non-divulgation pour le compte d'une personne qui a explicitement consenti, en votant ou autrement, à cette opération. Le directeur comprend que des opérations d'exportation puissent devoir être conclues très rapidement, dans un délai très court. Le directeur, qui ne veut pas retarder de façon indue de telles opérations, rappelle aux plaignants qu'ils doivent agir rapidement, tout en veillant à ce que leurs représentations initiales soient bien documentées et qu'elles indiquent le nombre de personnes touchées par l'agissement faisant l'objet de la plainte. Le directeur ne tiendra pas compte des plaintes qui ne satisfont pas à ces critères.

Si une personne visée soumet une preuve crédible ou une analyse permettant de douter que l'information contenue dans une déclaration sous serment présentée au directeur, conformément au paragraphe 185(2) ou 188(1), est exacte ou complète, le directeur communiquera avec la société exportatrice constituée en vertu de la LCSA afin d'obtenir des explications sur les questions soulevées. Le directeur pourra exiger que ces questions soient réglées avant que l'exportation puisse avoir lieu.

Dans ces deux cas et dans celui où une autre préoccupation a été soulevée, en particulier au sujet de la divulgation ou d'un agissement abusif, le directeur peut demander ou exiger que l'opération d'exportation soit retardée, le temps d'effectuer l'examen nécessaire. Lorsque le doute porte sur les questions visées au paragraphe 185(2) ou 188(1), le directeur a le pouvoir d'exiger que l'opération soit retardée jusqu'à ce que ce doute soit levé. Dans d'autres cas, lorsqu'une demande en vue de retarder une opération est rejetée, le directeur examinera les mesures qui s'offrent à lui, notamment la possibilité de présenter une demande (ou d'aider une personne visée à le faire), en vue d'obtenir un délai, conformément à l'article 154 ou 241.

Examen du directeur

L'examen du directeur sera effectué de façon expéditive et portera sur tous les faits pertinents. Trois questions souvent jugées pertinentes méritent que l'on s'y arrête :

  1. la divulgation est-elle adéquate? Lorsqu'une opération d'exportation est approuvée par la majorité requise des actionnaires visés après divulgation complète de ses répercussions, le directeur n'interviendra en général que dans des circonstances extraordinaires, par exemple, lorsqu'une opération constitue un abus pour une autre catégorie d'investisseurs visés;
  2. le droit à la dissidence existe-t-il? Le directeur tiendra compte du coût, de l'incertitude et des délais que peut entraîner l'utilisation de ce recours (qu'il soit utilisé en vertu du paragraphe 190(1) ou d'une autre disposition) pour déterminer si ce recours protège adéquatement les actionnaires;
  3. la qualité de la protection offerte par les lois pertinentes à la société remplaçante non constituée sous le régime de la LCSA est-elle suffisante?

D'autres facteurs, comme l'approbation de la majorité des actionnaires minoritaires, peuvent aussi être pertinents dans certains cas.

Préoccupations continues

Si les inquiétudes du directeur persistent après l'examen susmentionné, il déterminera de quelle façon il agira. Si le différend a trait à une question relative au paragraphe 185(2) ou 188(1), ou à une question ayant trait à la divulgation ou à l'abus à l'égard de laquelle le directeur devrait intervenir, le directeur essaiera de trouver façon efficace de résoudre la question. Dans certains cas, le directeur pourra demander ou encourager une personne visée à demander au tribunal de redresser un abus conformément à l'article 241, ou de prendre par ordonnance toute mesure jugée pertinente conformément au paragraphe 154(1), ou de rendre une ordonnance de conformité en vertu de l'article 247, ou, encore, lorsque le directeur en a le pouvoir, il peut refuser le dépôt d'un document, à moins qu'un tribunal ne lui ordonne de l'accepter.

Dans le cas des demandes conformes à l'article 188, et compte tenu des délais dans lesquels doit s'effectuer l'opération, le directeur explorera avec les parties intéressées et visées d'autres méthodes de règlement des différends, comme la médiation et l'arbitrage. Le directeur ne prendra une décision qu'après avoir mené les consultations voulues et tiendra compte de l'ensemble des questions abordées dans le présent énoncé de politique.




Recours à l'intention des personnes visées

En plus des interventions éventuelles du directeur, les personnes visées qui se sentent lésées par une opération d'exportation peuvent présenter une demande au tribunal en vertu de la LCSA. Un tribunal aurait un vaste pouvoir discrétionnaire de désigner un recours adéquat à l'intention de la personne visée. Parmi les options qui existent, on peut citer :

  • le « recours en cas d'abus » prévu à l'article 241;
  • lorsqu'une opération d'exportation prend la forme d'un arrangement, la personne lésée peut contester cette opération devant les tribunaux en vertu de l'article 192;
  • une demande au tribunal en vue de convoquer une assemblée des actionnaires, conformément au paragraphe 144(1);
  • une demande en vue d'interdire la tenue d'une telle réunion en vertu du paragraphe 154(1);
  • une demande en vue d'émettre une ordonnance d'injonction ou d'exécution prévue à l'article 247.



Renseignements supplémentaires et comment rejoindre Corporations Canada

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(1)   Le directeur a élaboré une politique visant à établir plus clairement les circonstances qui peuvent l'amener à intenter des poursuites ou à intervenir dans une action judiciaire concernant de soi-disant agissements abusifs. Retour à (1)


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