Demandes de rectification visant des certificats délivrés en application de la LCSA
Énoncé de politique 2.7
Le 9 juin 2008
Version PDF de la politique relative aux demandes de rectification visant des certificats délivrés en application de la LCSA (Format PDF, 1,63 Mo — 5 pages)
Table des matières
- 1. Introduction et énoncé des principes généraux
- 2. Erreur évidente au personnel du directeur
- 3. Erreur non évidente à la simple lecture du certificat
- 4. Erreur uniquement attribuable au personnel de Corporations Canada
- 5. Rectification demandée par le directeur
- 6. Paiement
- 7. Date du certificat rectifié
- 8. Demande à la Cour et appel
- 9. Avis
- 10. Informations supplémentaires et comment rejoindre Corporations Canada
1. Introduction et énoncé des principes généraux
1.1 Corporations Canada reçoit souvent des demandes visant à faire rectifier des statuts constitutifs et des certificats (collectivement, les « certificats ») déjà déposés ou délivrés. La présente politique énonce la position adoptée par le directeur nommé en vertu de la LCSA à l'égard de ces demandes de rectification. La rectification d'avis et d'autres documents déposés est traité dans la politique 2.7.1 : Demande de rectification visant les formulaires 2, 3, 6 et 22 de la LCSA.
1.2 Afin d'aider les sociétés et les autres personnes intéressées, la présente politique établit des lignes directrices générales et particulières visant à faciliter les rectifications. Bien qu'elles n'aient pas force de loi, ces lignes directrices reflètent la façon dont le directeur envisage son rôle en matière de rectification de certificats. Il convient de préciser que l'interprétation définitive du paragraphe 265(3) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « Loi ») et de ses dispositions connexes relève des tribunaux judiciaires.
1.3 Le directeur estime que le fait de communiquer ces lignes directrices aux sociétés et à d'autres personnes intéressées qui envisagent de demander la rectification d'un certificat permettra de réduire le nombre de demandes rejetées ainsi que le coût et les inconvénients administratifs liés à celles-ci.
1.4 La présente politique n'oblige aucunement le directeur à agir d'une façon donnée à l'égard d'une demande particulière de rectification de certificat. En outre, elle ne remplace en aucun cas les conseils et le jugement professionnel des avocats, des comptables et des entreprises qu'une société peut consulter.
2. Erreur évidente ou uniquement attribuable au personnel du directeur
2.1 Il arrive qu'une erreur soit évidente. C'est notamment le cas lorsque le certificat n'a pas de sens dans l'état où il se trouve et que l'intention initiale est manifeste. Une dénomination sociale mal orthographiée en est un exemple : « ABC Disbibutors Ltd./Distributeurs ABC Ltée. »
Dans ces cas, l'intention du directeur est de corriger le certificat dès la réception des éléments suivants :
- une demande écrite de rectification de la part de la société ou de toute autre personne intéressée;
- l'original du certificat accompagné des pages de remplacement rectifiées des statuts;
- lorsque l'erreur concerne une dénomination sociale: une déclaration solennelle d'un administrateur ou d'un dirigeant selon laquelle, pour autant qu'il le sache, après avoir effectué une vérification raisonnable,
- la société par actions n'a signé aucun contrat de sûreté ou autre document en utilisant sa dénomination sociale erronée;
- la dénomination sociale erronée n'est l'objet d'aucun dépôt fait au Canada en vertu de dispositions législatives sur les sûretés mobilières;
- les droits applicables payables au Receveur général du Canada.
2.2 Lorsque l'erreur est uniquement attribuable au personnel de Corporations Canada, veuillez consulter la section 4 de cette politique.
3. Erreur non évidente à la simple lecture du certificat
3.1 En réponse à une demande de rectification, le directeur peut, à son entière discrétion, rectifier le certificat. Il pourrait apporter les corrections seulement si les conditions suivantes sont réunies :
- la rectification est approuvée par les administrateurs de la société (ou par les actionnaires agissant conformément à une convention unanime des actionnaires ou par les fondateurs quand aucun administrateur n'est encore nommé);
- le directeur est convaincu :
- que la rectification ne causera de préjudice à aucun actionnaire ou créancier de la société;
- que la rectification reflète l'intention initiale de la société ou de ses fondateurs, selon le cas.
3.2 Le directeur s'attend à avoir reçu les éléments suivants lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire :
- une demande écrite de rectification de la part de la société ou de toute autre personne intéressée;
- l'original du certificat accompagné des pages de remplacement rectifiées des statuts, s'il y a lieu;
- une copie à jour et certifiée conforme d'une résolution des administrateurs (ou une déclaration solennelle des fondateurs) comprenant des assertions ou des énoncés précisant :
- qu'il existe une erreur et les raisons pour lesquelles celle-ci a été commise;
- que la suppression de l'erreur par voie de clauses modificatrices ou d'un autre moyen possible entraînera des difficultés excessives;
- qu'aucun actionnaire ou créancier ne subira un préjudice en raison de la rectification et que celle-ci reflète l'intention initiale de la société ou de ses fondateurs, selon le cas;
- si la rectification concerne le financement de l'entreprise : l'information concernant qui étaient les actionnaires avant et après la délivrance du certificat ainsi que le nombre d'actions détenues par eux avant et après la rectification;
- lorsque la rectification vise uniquement la dénomination sociale ou la date de prise d'effet, que ni la dénomination sociale ni la date de prise d'effet n'ont déjà servi; dans le cas contraire, il importe d'annexer le consentement écrit de quiconque traite avec la société sur le fondement de cette dénomination ou de cette date;
- lorsque l'erreur concerne la dénomination sociale, une déclaration solennelle d'un administrateur ou d'un dirigeant selon laquelle, pour autant qu'il le sache, après une vérification raisonnable,
- la société par actions n'a signé aucun contrat de sûreté ou autre document en utilisant sa dénomination sociale erronée;
- la dénomination sociale erronée n'est l'objet d'aucun dépôt fait au Canada en vertu de dispositions législatives sur les sûretés mobilières;
- lorsque le certificat visé par la demande de rectification a été délivré plus de deux ans avant le dépôt de celle-ci, et uniquement si le directeur l'estime nécessaire, une résolution des actionnaires de la société autorisant la rectification;
- une copie certifiée conforme de l'original de la résolution autorisant la modification projetée (ou une autre modification de structure) figurant inexactement dans le certificat;
- si le directeur l'estime nécessaire, des documents supplémentaires donnant l'assurance que la rectification ne causera de préjudice à aucun actionnaire ou créancier de la société, et qu'elle reflète l'intention initiale de la société ou de ses fondateurs, selon le cas;
- lorsque l'erreur a été commise non par la société elle-même, mais par son représentant auquel elle a donné des instructions exactes, le directeur peut, à son entière discrétion, rectifier le document dès qu'il a reçu, outre l'ensemble des éléments mentionnés aux alinéas 3.2 (a) à (f) ci-dessus, l'un ou l'autre des documents suivants :
- une déclaration solennelle du représentant précisant les instructions reçues et les raisons pour lesquelles le certificat ne reflète pas ces instructions;
- une déclaration solennelle d'un dirigeant de la société expliquant pourquoi il est impossible d'obtenir la déclaration prévue au sous-alinéa (i) ci-dessus et faisant état des instructions données au représentant et des raisons pour lesquelles le certificat ne reflète pas ces instructions;
- les droits applicables payables au Receveur général du Canada.
3.3 Le directeur examine les éléments mentionnés au paragraphe 3.2 en vue de s'assurer qu'aucun actionnaire ou créancier de la société ne subira un préjudice en raison de la rectification rétroactive et que celle-ci reflète l'intention initiale de la société ou de ses fondateurs, selon le cas. Le directeur ne corrige pas les erreurs de jugement.
4. Erreur uniquement attribuable au personnel de Corporations Canada
4.1 Une erreur uniquement attribuable au personnel de Corporations Canada est une erreur qui a été faite par le personnel de Corporations Canada lors du traitement de la demande, par exemple, il peut s'agir d'une erreur typographique sur le certificat ou d'une d'erreur dans la date d'entrée en vigueur du certificat.
Lorsque l'erreur est uniquement attribuable au personnel de Corporations Canada, la société doit fournir une demande écrite de rectification indiquant la nature de l'erreur ainsi que les coordonnées du demandeur. Il n'y a aucun droit à payer.
4.2 Malgré le fait que l'erreur est attribuable au personnel de Corporations Canada, il pourrait être exigé, à la discrétion du directeur, que le demandeur soumette d'autres documents en plus de la demande écrite de rectification précitée. Dans ce cas, Corporations Canada communiquera avec le demandeur et lui indiquera les documents à fournir. Si le demandeur refuse de fournir les documents demandés, Corporations Canada considèrera que le demandeur retire sa demande de rectifiation.
5. Rectification demandée par le directeur
5.1 Le directeur peut initier le processus de rectification de certificats. Il peut exiger que les administrateurs ou les actionnaires de la société adoptent les résolutions nécessaires, lui fassent parvenir les documents requis pour effectuer la rectification et prennent les autres mesures qu'il peut légitimement imposer pour permettre la rectification du certificat.
5.2 Dans le cas où le directeur demanderait une rectification, une lettre est envoyée à la société expliquant la nature de la rectification demandée ainsi qu'une liste des documents à soumettre.
6. Paiement
6.1 Les droits de 200 $ sont payables par carte de crédit (Visa®, MasterCard® ou American Express®), par chèque établi à l'ordre du Receveur général du Canada ou au moyen d'un compte de dépôt détenu auprès de Corporations Canada au moment du dépôt.
7. Date du certificat rectifié
7.1 Le certificat rectifié porte la date du document qu'il remplace. Toutefois, si la rectification vise justement cette date, le document portera la date rectifiée.
8. Demande à la Cour et appel
8.1 Si le directeur n'est pas convaincu que la rectification ne causera pas un préjudice à l'un ou l'autre des actionnaires ou des créanciers de la société, lui, la société ou toute personne intéressée peut demander à la Cour de rendre une ordonnance portant rectification du certificat ainsi qu'une ordonnance établissant les droits des actionnaires et des créanciers.
8.2 Toute personne intéressée qui estime avoir subi un préjudice en raison de la décision du directeur de rectifier, ou de refuser de rectifier, un certificat aux termes de l'article 265, peut, conformément à l'alinéa 246 (f.1) de la Loi, faire appel à la Cour. La Cour a le pouvoir d'ordonner que la décision du directeur soit modifiée.
9. Avis
Lorsqu'un certificat rectifié modifie sensiblement les modalités du certificat original, le directeur donne sans délai avis de cette rectification sur le site Web de Corporations Canada à l'adresse suivante : http://corporationscanada.ic.gc.ca.
10. Informations supplémentaires et comment rejoindre Corporations Canada
Pour obtenir de plus amples informations sur les produits et services de Corporations Canada, veuillez visiter le site Web de Corporations Canada à l'adresse www.corporationscanada.ic.gc.ca ou téléphoner au 1-866-333-5556.
Il est également possible de communiquer avec Corporations Canada :
Section des services à la clientèle
Corporations Canada
Industrie Canada
9e étage, Tour Jean Edmonds sud
365, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0C8
Télécopieur : 613-941-0601
www.corporationscanada.ic.gc.ca
Comment télécharger un lecteur PDF
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