Annulation des statuts et des certificats connexes (LCSA)
Énoncé de politique 2.8
Le 19 novembre 2003
Table des matières
- 1. Introduction et énoncé des principes généraux
- 2. Annulation à la demande du directeur
- 3. Annulation à la demande d'une société par actions ou d'un autre intéressé
- 4. Recours judiciaires et droit d'appel
- 5. Renvois
- 6. Renseignements supplémentaires et communication avec Corporations Canada
1. Introduction et énoncé des principes généraux
1.1 Corporations Canada peut annuler les statuts et certificats connexes dans les cas suivants :
- une erreur administrative a été commise;
- le directeur n'avait pas le pouvoir de délivrer un certificat;
- autres circonstances, comme l'annulation ordonnée par le tribunal.
1.2 Au bénéfice des sociétés par actions et des autres intéressés et afin de faciliter l'annulation, la présente politique énonce des lignes directrices quant aux principes et à la procédure applicables. Ces lignes directrices n'ont pas force de loi, mais elles reflètent l'interprétation, par le directeur, de ses attributions dans l'annulation de statuts et de certificats connexes. Il appartient aux tribunaux d'interpréter de manière définitive l'article 265.1 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « Loi ») et les dispositions connexes.
1.3 Le directeur estime que, en communiquant les présentes lignes directrices aux sociétés par actions et aux autres intéressés qui envisagent l'annulation de statuts et de certificats connexes, il est possible de diminuer le nombre de demandes refusées, de même que le coût et les désagréments administratifs alors occasionnés.
1.4 La présente politique ne lie aucunement le directeur quant à la suite qu'il donnera à une demande particulière d'annulation. En outre, elle ne saurait se substituer à l'avis d'un expert en droit, en comptabilité ou en affaires ni à l'exercice de son jugement professionnel dans un cas donné.
1.5 La procédure d'annulation de statuts et de certificats connexes peut être entreprise à la demande du directeur. Ce dernier doit alors être convaincu que l'annulation ne portera pas préjudice aux actionnaires ou aux créanciers de la société par actions.
1.6 La procédure d'annulation peut également être entreprise à la demande de la société par actions ou d'un autre intéressé. Dans ce cas,
- l'annulation doit être approuvée par les administrateurs de la société par actions (ou par les actionnaires agissant en application d'une convention unanime des actionnaires), et
- le directeur doit être convaincu que l'annulation
- ne portera pas préjudice aux actionnaires ou aux créanciers de la société par actions, ou
- traduit l'intention d'origine de la société par actions ou de ses fondateurs, selon le cas.
1.7 Lorsque sont remplies les exigences applicables suivant le paragraphe 5 ou 6, l'annulation peut avoir lieu de l'une ou l'autre des manières suivantes.
2. Annulation à la demande du directeur
2.1 La Loi autorise expressément le directeur à annuler les statuts et les certificats connexes qui ont été délivrés par erreur. Par exemple, le directeur peut annuler un certificat que Corporations Canada a délivré à une société dissoute ou à une société financière dont la Loi n'autorise pas la constitution en personne morale.
2.2 Le directeur peut annuler les statuts et les certificats connexes d'une société par actions dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- l'erreur qui entache les statuts ou le certificat est manifeste,
- l'erreur est imputable à lui seul,
- l'annulation est ordonnée par le tribunal, ou
- il n'avait pas le pouvoir de délivrer le certificat.
2.3 Dans les cas susmentionnés, l'intention du directeur est d'annuler le certificat dès la réception des documents suivants :
- une confirmation, par écrit, sur la nécessité d'apporter une rectification, de la part de la société par actions ou de tout autre intéressé;
- le certificat original accompagné des pages de remplacement;
- une déclaration selon laquelle le certificat n'a pas encore été utilisé ou invoqué, ou
- si le directeur le juge nécessaire, une déclaration solennelle d'un administrateur ou d'un dirigeant selon laquelle, pour autant qu'il le sache, après avoir effectué une vérification raisonnable, la société par actions n'a signé aucun contrat de sûreté ou autre document en utilisant sa dénomination sociale erronée et la dénomination sociale erronée n'est l'objet d'aucun dépôt fait au Canada en vertu de dispositions législatives sur les sûretés mobilières;
- si le directeur le juge nécessaire, des documents supplémentaires donnant l'assurance que la rectification ne porterait préjudice à aucun actionnaire ou créancier de la société par actions.
3. Annulation à la demande d'une société par actions ou d'un autre intéressé
3.1 La procédure d'annulation de statuts et de certificats connexes peut être entreprise, au gré du directeur, à la demande d'une société par actions ou d'un autre intéressé. Le directeur doit être saisi d'une preuve documentaire suffisante, y compris :
- une demande écrite d'annulation de la part de la société ou de l'autre intéressé;
- une copie certifiée conforme de la résolution des
administrateurs de la société par actions (ou des
actionnaires agissant sur le fondement d'une convention unanime
des actionnaires ou une déclaration solennelle du ou des
fondateurs lorsque aucune assemblée constitutive n'a eu
lieu) approuvant l'annulation et précisant :
- qu'il n'y a aucun désaccord entre les administrateurs ou les actionnaires de la société au sujet de la demande;
- le cas échéant, que la société n'a pas autorisé le dépôt des statuts qui ont été déposés;
- que l'annulation traduit l'intention d'origine de la société ou de ses fondateurs, selon le cas;
- que les statuts ont été déposés par erreur;
- comment l'erreur a été commise;
- le cas échéant, les effets de l'annulation sur la détention d'actions par les actionnaires de la société;
- que la suppression de l'erreur au moyen de statuts de modification causerait une contrainte excessive;
- que la rectification n'infligera aucun préjudice aux actionnaires ou aux créanciers;
- le cas échéant, l'identité des administrateurs et des actionnaires avant et après la délivrance du certificat et le nombre d'actions qu'ils détenaient avant et après;
- que le certificat n'a pas encore été utilisé ou invoqué ou, s'il l'a été, que quiconque faisant affaire avec la société sur le fondement des statuts et des certificats connexes consent à l'annulation (preuve documentaire à l'appui);
- si le directeur le juge nécessaire, une déclaration solennelle d'un administrateur ou d'un dirigeant selon laquelle, pour autant qu'il le sache, après avoir effectué une vérification raisonnable, la société par actions n'a signé aucun contrat de sûreté ou autre document en utilisant sa dénomination sociale erronée et la dénomination sociale erronée n'est l'objet d'aucun dépôt fait au Canada en vertu de dispositions législatives sur les sûretés mobilières;
- le certificat original, les statuts qui l'accompagnent et toute copie certifiée conforme des statuts et des certificats originaux que le demandeur a en sa possession;
- lorsque l'erreur a été commise non pas par la
société elle-même, mais par un mandataire
auquel elle avait donné des instructions exactes, le
directeur procède à son gré à
l'annulation sur réception de tous les documents
énumérés à l'article 3 et de
l'un ou l'autre des documents suivants :
- la déclaration solennelle du mandataire faisant état des instructions reçues et des raisons pour lesquelles ces instructions ne se reflètent pas dans les statuts;
- la déclaration solennelle d'un dirigeant de la société expliquant pourquoi il est impossible d'obtenir le document visé au sous-alinéa (i) (les instructions données au mandataire et les motifs pour lesquels elles ne se reflètent pas dans les statuts).
3.2 Le directeur se prononce sur toute demande en fonction de son bien-fondé. Il a le pouvoir discrétionnaire d'exiger les documents supplémentaires qu'il juge nécessaires.
3.3 Le directeur examine les documents mentionnés aux paragraphes 3.1 et 3.2 pour s'assurer que l'annulation ne portera pas préjudice aux actionnaires ou aux créanciers et qu'elle traduit l'intention d'origine de la société par actions ou de ses fondateurs, selon le cas.
3.4 Le directeur n'a aucun pouvoir discrétionnaire d'autoriser le remboursement des droits de dépôt afférents au certificat qui a été annulé.
4. Recours judiciaires et droit d'appel
4.1 S'il est jugé que l'annulation cause un préjudice à un actionnaire ou à un créancier, le directeur, la société par actions ou tout intéressé peut demander au tribunal d'ordonner l'annulation et d'établir les droits des actionnaires ou des créanciers.
4.2 Subsidiairement, toute personne intéressée qui s'estime lésée par la décision du directeur d'annuler ou non les statuts et les certificats connexes en application de l'article 265.1 peut, suivant l'alinéa 246f.2) de la Loi, demander au tribunal d'enjoindre au directeur de modifier la décision. Le tribunal a le pouvoir d'ordonner qu'une modification soit apportée à la décision du directeur.
5. Renvois
5.1 LCSA, art. 265.1; RSARF, art. 90
6. Renseignements supplémentaires et communication avec Corporations Canada
6.1 Des renseignements sur la constitution en société sont offerts en ligne. Il est également possible de communiquer avec Corporations Canada à l'adresse suivante :
Section des services à la clientèle
Corporations Canada
Industrie Canada
9e étage, Tour Jean Edmonds Sud
365, avenue Laurier Ouest
ON K1A 0C8
Téléphone : 613-941-9042
sans frais: 1-866-333-5556
Télécopieur : 613-941-0601